Titre Titre VI : RÔLE DES DIRIGEANTS EFFECTIFS ET ORGANES DE SURVEILLANCE DE L'ENTREPRISE ASSUJETTIE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Art. 265
En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports mentionnés aux articles 258 à 264 sont communiqués à l'organe de surveillance et, le cas échéant, aux comités mentionnés aux articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier et à l'organe central. Ces rapports sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'annexe mentionnée au quatrième alinéa de l'article 262 est transmise par le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la Banque de France pour l'exercice de sa mission définie au I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-265