Art. 1
En vigueur depuis le 5 oct. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La lettre d'injonction qui doit, en application de l'article 6 du décret susvisé, être adressée au titulaire du compte par le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit comporter un avertissement conforme, selon le cas, à l'un des modèles ci-annexés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073242#art-1