Art. 1
En vigueur depuis le 11 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les six représentants du personnel des chambres d'agriculture mentionnés à l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 et à l'article 11 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans les conditions suivantes : Fédération générale agroalimentaire (CFDT) : trois représentants ; Syndicat national des directeurs des chambres d'agriculture : un représentant ; Syndicat national du conseil agricole et rural (CFE-CGC-SNACAR) : un représentant ; Confédération générale du travail (CGT) : un représentant.
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Prolegi/LEGITEXT000028051985#art-1