Art. 8
En vigueur depuis le 13 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisme mentionné à l'article 5 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction avant le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048194571#art-8