Art. 2
En vigueur depuis le 18 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire en tant qu'entité technique des dispositifs d'attelage de remorques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux types d'attelage de véhicules à moteur à deux ou trois roues et de quadricycles à moteur conformes aux dispositions du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005624265#art-2