Art. 5
En vigueur depuis le 12 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au président-directeur général de l'IGN ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'IGN, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'IGN à la performance du programme budgétaire concerné ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'IGN ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier et des systèmes d'information ; - les documents relatifs à la politique des ressources humaines et notamment les barèmes indemnitaires de rémunération accompagnés des modalités de leur mise en œuvre ; - les informations relatives aux filiales et aux structures, en particulier à des GIP ou des associations, dont l'IGN est membre ; - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ; - l'ordre du jour et le procès-verbal des comités techniques.
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Prolegi/LEGITEXT000031145233#art-5