Art. 1

En vigueur depuis le 14 sept. 2026
Sont autorisés à se présenter aux concours externes sur titres prévus au 2° de l'article 4 du décret du 30 avril 2012 susvisé, les candidats titulaires ou en phase d'obtention de l'un des diplômes figurant dans la liste suivante et sanctionnant deux années de formation classées au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles : - base de données ; - biologie ; - biotechnologie ; - cybersécurité ou cyberdéfense ; - nucléaire ; - sciences et techniques de laboratoire dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la biologie, de l'alimentation, de la santé et de l'environnement ; - sécurité des systèmes d'information.
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legi/JORFTEXT000054834664#art-1

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