Art. 1
En vigueur depuis le 11 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'art. 446 du Code rural, les fonctionnaires des eaux et forêts énumérés ci-après sont qualifiés pour exercer conjointement avec les officiers du ministère public les poursuites et actions en réparation des infractions commises en matière de pêche fluviale : 1° Les conservateurs et ingénieurs des eaux et forêts ; 2° Les chefs de district désignés par les conservateurs des eaux et forêts dont ils dépendent, mais seulement devant les tribunaux de simple police.
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Prolegi/LEGITEXT000006074577#art-1