Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé à 0,80 euro.
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Prolegi/LEGITEXT000019426834#art-2