Art. 2

En vigueur depuis le 18 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante : 1° Les agents désireux de voter par correspondance utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par l'administration. 2° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et la mention : « Elections au comité technique d'établissement public du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ». Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. L'électeur adresse l'enveloppe n° 3, par voie postale, au bureau de vote dont il dépend. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
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legi/LEGITEXT000024567375#art-2

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