Art. 3
En vigueur depuis le 22 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le département expérimentateur recueille l'accord des services autorisés ou agréés avec lesquels il souhaite conduire l'expérimentation. Il ne peut refuser à un service autorisé volontaire de participer à l'expérimentation si ce dernier répond aux critères fixés pour l'éligibilité à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le cadre des expérimentations tels que mentionnés à l'annexe 1 (territoire couvert, file active, amplitude d'ouverture). Les expérimentations peuvent porter sur les activités d'accompagnement soit des « personnes âgées » ou des « personnes handicapées », soit conjointement des deux publics.
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Prolegi/LEGITEXT000026393754#art-3