Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant la première année de l'accréditation, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, l'établissement dont elles relèvent et les établissements partenaires apportent tous les éléments requis par les ministres en lien avec les attendus du dossier d'accréditation tels que définis à l'article 2 de l'arrêté fixant les modalités d'accréditation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation susvisé.
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legi/LEGITEXT000027918091#art-4

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