Art. 1
En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du 3° de l'article L. 317-8 et du 3° de l'article L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ainsi que de l'article R. 317-11 du code de la sécurité intérieure, les armes, munitions ou leurs éléments essentiels classés au 2° de la catégorie D dont le port ou le transport hors du domicile et sans motif légitime ne constituant pas un délit mais une contravention de quatrième classe sont : ― les armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules classés au h du 2° de la catégorie D.
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Prolegi/LEGITEXT000030444158#art-1