Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2

En vigueur depuis le 13 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats boursiers sur présentation nominative d'une bourse pour l'année en cours, sont exonérés des droits d'inscription à l'examen d'entrée dans les écoles des titres II à VIII. Les droits de scolarité mentionnés aux articles 6, 8, 10, 17, 18, 20 et 21 doivent être acquittés au plus tard le 31 décembre de l'année universitaire en cours. Les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée. Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du champ d'application de cet arrêté, autorisés par celui-ci à bénéficier d'une année de césure, devront s'acquitter des droits de scolarité réduits. Lorsque ceux-ci ne sont pas expressément définis par le présent arrêté, ils sont fixés à 2/3 arrondis à l'euro inférieur des droits de scolarité à taux plein.
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legi/LEGITEXT000039082029#art-2

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