Art. 2
En vigueur depuis le 3 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 1997 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes : 1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur 30 et 31 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 32 à 350 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 4,07 % ; 2° La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 % Juillet 1997 et portant sur 30 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 31 à 350 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 4,07 % ; 3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des alinéas précédents (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.
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Prolegi/LEGITEXT000005623405#art-2