Art. 8
En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 15 du décret du 7 octobre 1991 susvisé, afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des besoins, des pratiques et des fonctions dans leur domaine d'intervention, les médecins inspecteurs de santé publique suivent des sessions de formation individualisée, d'une durée minimale de cinq jours par an.
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Prolegi/LEGITEXT000033909024#art-8