Art. 4
En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation en temps d'une astreinte s'effectue selon les modalités suivantes : 1 journée et demie pour une semaine d'astreinte complète ; 1 demi-journée pour une astreinte du lundi matin au vendredi soir ; 1 demi-journée pour un jour ou une nuit de week-end ou férié ; 2 heures pour une nuit de semaine ; 1 journée pour une astreinte du vendredi soir au lundi matin ; 1 heure pour une demi-journée de week-end ou fériée correspondant à moins de 6 heures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019453772#art-4