Art. 12
En vigueur depuis le 16 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de service désignés par le présent arrêté sont : 1° Pour les fonctionnaires affectés en administration centrale : le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° Pour les fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés : les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
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Prolegi/LEGITEXT000027409085#art-12