Art. 15

En vigueur depuis le 9 févr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'agent a eu au moins trois enfants, le total des points de retraite est majoré de : 10 % pour trois enfants ; 15 % pour quatre enfants ; 20 % pour cinq enfants ; 25 % pour six enfants ; 30 % pour sept enfants et au-delà. Ouvrent droit aux mêmes majorations au profit d'allocataires autres que les parents, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par lesdits allocataires et à leur charge ou à celle de leur conjoint.
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legi/LEGITEXT000006070460#art-15

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