Art. 1
En vigueur depuis le 11 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre le président, la commission des recours prévue à l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1970 comprend : 1) Des membres titulaires et des membres suppléants représentant les personnels hospitaliers à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation syndicale représentée au conseil supérieur de la fonction hospitalière désignés au titre du 1° de l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1970 ; 2) Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants désignés dans les conditions prévues par le 2° de l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1970.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072986#art-1