Art. 2
En vigueur depuis le 3 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diplômes délivrés par les universités antérieurement aux certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent, par arrêté du ministre de la santé, être déclarés équivalents pour l'exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072854#art-2