Art. 2

En vigueur depuis le 2 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnancement des cotisations de sécurité sociale à la charge des personnels ouvriers et à la charge de l'administration est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que les salaires auxquels se rapportent lesdites cotisations. L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations versées. Ce montant est viré à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département au nom de la caisse générale de sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006074001#art-2

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