Art. 3

En vigueur depuis le 11 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après : a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1983 et antérieure au 1er juillet 1984 : "5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 159.231 F, la part comprise : "De 159.231 F à 212.313 F n'est comptée que pour moitié ; "De 212.313 F à 291.320 F n'est comptée que pour un tiers ; "De 291.320 F à 398.731 F n'est comptée que pour un quart. "Il n'est pas tenu compte de la part excédant 398.731 F". b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1984 : "5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 165.202 F, la part comprise : "De 165.202 F à 220.275 n'est comptée que pour moitié ; "De 220.275 F à 302.244 F n'est comptée que pour un tiers ; "De 302.244 F à 413.683 F n'est comptée que pour un quart. "Il n'est pas tenu compte de la part excédant 413.683 F".
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legi/LEGITEXT000006073561#art-3

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