Art. 1
En vigueur depuis le 11 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 11 janvier 1985 à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence, le gazole et le fioul domestique s'établit comme suit : NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10 DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant INDICE D'IDENTIFICATION : 10 TAUX en franc par hectolitre : 235,93 NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10 DESIGNATION DES PRODUITS : Essence INDICE D'IDENTIFICATION : 1,5 et 11 TAUX en franc par hectolitre : 223, 94. NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10 DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole INDICE D'IDENTIFICATION : 19 et 24 TAUX en franc par hectolitre : 116,36. NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10 DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique INDICE D'IDENTIFICATION : 18 et 23 TAUX en franc par hectolitre : 27,31.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069880#art-1