Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salaires antérieurs au 1er juillet 1985 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration fixés au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté à compter du 1er janvier 1986. Les salaires journaliers revalorisés ne pourront excéder le maximum prévu au premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073799#art-2