Art. 1

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1986, les prix d'entrée dans les réunions sportives licitement pratiqués, qui étaient soumis à la taxe spéciale prévue par l'article 1621 bis C du code général des impôts et abrogée par la loi de finances pour 1986, doivent être diminués de la moitié du montant de cette taxe, sauf disposition contraire prévue par arrêté ministériel ou engagement de lutte contre l'inflation agréé.
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legi/LEGITEXT000006074832#art-1

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