Art. 1

En vigueur depuis le 11 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit du prélèvement affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est fixé à 1,2 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006058714#art-1

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