Art. 4
En vigueur depuis le 16 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du bureau des installations classées de la préfecture compétente. Conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, il y aura lieu d'informer individuellement toutes les personnes concernées par le traitement de leur droit d'accès et de rectification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080865#art-4