Art. 4

En vigueur depuis le 16 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du bureau des installations classées de la préfecture compétente. Conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, il y aura lieu d'informer individuellement toutes les personnes concernées par le traitement de leur droit d'accès et de rectification.
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