Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La charge correspondant au montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle s'impute sur la situation nette du bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 : à concurrence de 10 158 millions de francs, sur les réserves constituées au titre des exercices 1991, 1992, 1993 ; à concurrence de 13 millions de francs sur les réserves constituées au titre de l'exercice 1994 ; à concurrence de 27 329 millions de francs sur les fonds propres initiaux.
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Prolegi/LEGITEXT000005622495#art-3