Art. 4-1
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions fixées par décision conjointe de l'ordonnateur et du comptable public, les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire prévus à l'article L. 2192-13 du code de la commande publique peuvent être payés après ordonnancement tacite.
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Prolegi/LEGITEXT000046905495#art-4-1