Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.
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Prolegi/LEGITEXT000030069498#art-12