Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2. La somme des produits ainsi obtenue donne le total des points acquis pour l'ensemble des épreuves. Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs. Un des correcteurs, au moins, doit être membre du jury. L'épreuve orale de conversation est notée par l'ensemble du jury. Pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission. Pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, seuls les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 60 pourront être déclarés admis.
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legi/LEGITEXT000030069498#art-3

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