Art. 1 bis
En vigueur depuis le 19 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'usage des dénominations " Fine du Languedoc " et " Eau-de-vie de vin du Languedoc " en tant qu'indications géographiques enregistrées à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé n'est autorisé qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne enregistrant ces dénominations à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne. Dans la période précédant cette date d'entrée en vigueur, seule la dénomination " Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc " actuellement inscrite à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 peut être utilisée en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé. Les dénominations " Fine du Languedoc " et " Eau-de-vie de vin du Languedoc " peuvent néanmoins être utilisées en tant que mentions d'étiquetage complémentaires. L'usage de la dénomination " Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc " n'est plus autorisé à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne retirant la dénomination " Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc " de l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne. Les dates de publications au Journal officiel de l'Union européenne susvisées seront portées à la connaissance du public par avis publiés au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
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Prolegi/LEGITEXT000030094757#art-1-bis