Art. 2

En vigueur depuis le 15 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les boissons spiritueuses prêtes à être commercialisées avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique " Quetsch d'Alsace " si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suivie d'un examen analytique et organoleptique. Les boissons spiritueuses en cours d'élaboration avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique " Quetsch d'Alsace " si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces produits seront soumis aux contrôles tels que définis par le plan de contrôle ou d'inspection validé.
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legi/LEGITEXT000030094682#art-2

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