Art. 1
En vigueur depuis le 19 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de leurs missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention, les services de la police nationale autorisés à recourir aux dépenses définies à l'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé sont les suivants : -la préfecture de police ; -l'inspection générale de la police nationale ; -la direction nationale de la police judiciaire ; -la direction nationale de la sécurité publique ; -la direction nationale du renseignement territorial ; -la direction de la coopération internationale de sécurité ; -la direction nationale de la police aux frontières ; -le service de la protection ; -l'unité de recherche, d'assistance d'intervention et de dissuasion ; -le détachement central interministériel d'intervention technique ; -les directions territoriales de la police nationale ; -les directions zonales de la police nationale ; -les directions départementales et interdépartementales de la police nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031874765#art-1