Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale d'assurance vieillesse rembourse mensuellement à terme échu à l'employeur le montant du complément de rémunération mentionné à l'article D. 4163-29 du code du travail, au vu des éléments figurant sur la déclaration mentionnée à l'article D. 4163-31 du code du travail. Pour l'année 2016, l'employeur transmet, à l'issue de chaque trimestre civil, à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4162-8 du code du travail, la copie des trois bulletins de salaires afférant au trimestre civil écoulé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036495156#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil