Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale d'assurance vieillesse rembourse mensuellement à terme échu à l'employeur le montant du complément de rémunération mentionné à l'article D. 4163-29 du code du travail, au vu des éléments figurant sur la déclaration mentionnée à l'article D. 4163-31 du code du travail. Pour l'année 2016, l'employeur transmet, à l'issue de chaque trimestre civil, à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4162-8 du code du travail, la copie des trois bulletins de salaires afférant au trimestre civil écoulé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036495156#art-2