Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation mentionnée à l'article R. 4163-22 du code du travail est établie par l'organisme prenant en charge les frais de formation professionnelle et comporte les mentions suivantes : -les modalités d'identification du titulaire du compte professionnel de prévention (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]) ; -l'indication du suivi effectif et des dates de la formation par l'assuré, qui peut prendre la forme d'une copie de la feuille de présence sur la durée de la formation ; -le nombre total d'heures et le coût total de la formation ; -le nombre d'heures que le titulaire du compte professionnel de prévention utilisé au titre du 1° de l'article L. 4163-7 du code du travail, le montant de l'heure de formation et le coût total correspondant ; -les coordonnées de l'organisme prenant en charge les frais de formation professionnelle, notamment bancaires.
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Prolegi/LEGITEXT000036495140#art-1