Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses mentionnées au chapitre Ier du décret du 30 décembre 2015 susvisé font l'objet des mesures de contrôle suivantes : - un contrôle hiérarchique de l'utilisation des fonds assurant le respect des objets et la traçabilité de l'emploi ; - un contrôle conduit au moins tous les deux ans, et donnant lieu à un rapport écrit, éventuellement conjoint, par les inspections des services concernés : inspection générale de la police nationale, inspection générale de la gendarmerie nationale, inspection générale de la sécurité intérieure ; ce contrôle pourra en tant que de besoin être supervisé par l'inspection générale de l'administration.
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legi/LEGITEXT000031874550#art-2

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