Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service interarmées des munitions apporte une expertise technique en matière de munitions relevant de sa compétence. Il est chargé, dans les limites fixées à l'article 5 : I. - En matière de maintien en condition opérationnelle des munitions : 1° De s'assurer de l'application des règles générales et techniques et de contribuer au besoin à leur rédaction ; 2° De contribuer à la conduite des opérations d'armement ; 3° De réaliser ou faire réaliser les opérations de maintenance des munitions en service ; 4° D'assurer le traitement et le suivi des faits techniques ; 5° De contribuer à la gestion de configuration. II. - En matière de marchés publics, de passer, à la demande d'organismes de la défense, les marchés et contrats relatifs à l'acquisition, la maintenance, l'élimination des munitions et équipements techniques associés. III. - En matière de gestion des munitions : 1° D'en assurer le stockage, avant mise à disposition des forces, et la délivrance ; 2° De réaliser ou faire réaliser les activités de surveillance technique des munitions ; 3° De contrôler les magasins de stockage des formations disposant de munitions relevant de son domaine de compétence ; 4° De traiter les munitions en fin de vie, les munitions non employées et les éléments issus des tirs. Il concourt au désobusage des champs de tir militaires ; 5° D'analyser les besoins relatifs aux infrastructures nécessaires au stockage des munitions. IV. - En matière de réglementation : 1° De mettre en œuvre les règles en matière de santé, de sécurité au travail et d'environnement ; 2° De contribuer à la rédaction des études de sécurité relatives aux activités pyrotechniques, dont celles effectuées au sein des magasins de stockage, en application de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. V. - De participer à l'élaboration des formations en pyrotechnie et d'assurer la préparation opérationnelle des pyrotechniciens militaires placés sous son autorité. VI. - De fabriquer des munitions à titre accessoire.
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Prolegi/LEGITEXT000043012173#art-4