Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte quatre sessions d'une durée totale de vingt-quatre heures dont le contenu est mentionné en annexe au présent arrêté. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la formation civique comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger. Elle est réalisée par un organisme prestataire sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.
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legi/LEGITEXT000044887972#art-1

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