Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de chaque session de formation civique suivie par l'étranger, l'organisme de formation remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence, le cas échéant dématérialisée. A l'issue de la formation linguistique suivie par l'étranger, l'organisme remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence, le cas échéant de manière dématérialisée. Celle-ci mentionne la réalisation de la formation prescrite, l'assiduité et la progression. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 413-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet au préfet, dans les deux mois qui précèdent le renouvellement du titre de séjour annuel, les informations que lui délivre l'organisme relatives au suivi des formations de l'étranger.
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legi/LEGITEXT000044887972#art-7

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