Art. 10
En vigueur depuis le 26 févr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salles de restaurant, de réunion, de bals, bibliothèques ou autres locaux collectifs incorporés ou non dans les bâtiments susvisés sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements de ce type dans le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public visé par le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 susvisé. L'effectif à prendre en compte pour déterminer le classement, dans les diverses catégories visées par la réglementation ci-dessus, des locaux collectifs situés ou non dans un bâtiment, est celui qui, normalement, peut être admis dans ces locaux, et non celui des personnes occupant les logements.
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Prolegi/LEGITEXT000006074195#art-10