Art. 1
En vigueur depuis le 2 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la section d'investissement et pour les collectivités et établissements publics relevant de la nomenclature budgétaire et comptable M11, le chapitre correspond au compte à deux chiffres des classes 1, 2 et 3 ; pour les opérations d'investissement suivies par programme, l'article est constitué par le compte à trois chiffres des classes 1, 2 et 3 ouvert à l'intérieur du programme déterminé et pour les opérations d'investissements non suivies par programme, l'article budgétaire correspond au compte le plus détaillé ouvert dans les documents budgétaires. Toutefois, pour les subventions d'équipement, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire. Dans la section de fonctionnement et pour les collectivités et établissements relevant de la nomenclature budgétaire et comptable M11, le chapitre correspond au compte à deux chiffres des classes 6, 7 et 8 et l'article correspond au compte le plus détaillé ouvert. Toutefois, pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire ou groupe de bénéficiaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070297#art-1