Art. 1
En vigueur depuis le 21 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Est fixée comme suit la liste, prévue à l'article II-310 du cahier des clauses comptables susvisé, des services habilités à passer des contrats d'incitation à la recherche ou au développement pour lesquels la part des dépenses non couverte par ces contrats n'est pas considérée comme une perte sur marché et peut être admise comme étude libre : - Centre national de la recherche scientifique ; - Centre national d'études des télécommunications ; - Service technique de la navigation aérienne du ministre chargé des transports pour la passation de contrats de recherche et développement de matériel embarqué de radiocommunication et de radionavigation et de matériel au sol d'aide à la navigation et de contrôle de trafic aérien ; - Délégation générale pour l'armement, dans le cadre des programmes pluriannuels de recherches et études et de développements exploratoires et des programmes expérimentaux du ministère de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006057293#art-1