Art. 4
En vigueur depuis le 19 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission comprend une épreuve comportant, au choix du jury, soit une épreuve d'atelier, soit une épreuve de travaux pratiques. Au cours de cette épreuve d'admission le candidat peut être amené à commenter ou à répondre à des questions du jury sur la mise en oeuvre du travail demandé (durée fixée par le jury : entre une heure et quatre heures ; coefficient 3). L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
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Prolegi/LEGITEXT000026334750#art-4