Art. 10
En vigueur depuis le 9 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 113-58 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale. »
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Prolegi/LEGITEXT000018087447#art-10