Titre Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES POUR L'ADMISSION AUX STAGES DE FORMATION DES CHEFS DE MUSIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Admissibilité
Art. 11
En vigueur depuis le 17 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles. Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036573107#art-11