Art. 4
En vigueur depuis le 20 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 : 1° Les agents des douanes en charge de la lutte contre les flux financiers illicites ; 2° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN, concernant les données relatives aux transports et envois d'argent liquide en provenance ou vers un Etat membre de l'Union européenne, en application de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ; 3° Les assistants spécialisés auprès des juridictions en application de l'article 59 terdecies du code des douanes. II. - Sont rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnés à l'article 2 : 1° Les agents de la direction générale des finances publiques pour les informations et données à caractère personnel strictement utiles à leur mission, en application de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; 2° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN, dans les conditions prévues au 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé ; 3° Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé ; 4° La Commission européenne, le Parquet européen et Europol, dans les conditions prévues au 2 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000051496559#art-4