Art. 5

En vigueur depuis le 13 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tenir compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises, des dispositions simplifiées dérogeant à celles du cahier des clauses comptables peuvent être introduites dans les protocoles comptables conclus avec ces entreprises ou, à défaut, dans les marchés qu'elles passent avec le secteur public, à condition que les obligations comptables auxquelles lesdites entreprises seraient astreintes soient telles qu'elles leur permettent, dans tous les cas, d'appliquer les dispositions des articles 231 à 237 du code des marchés publics ainsi que les dispositions des cahiers des clauses administratives générales relatives aux obligations comptables applicables aux titulaires de marchés passés au nom de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000005631201#art-5

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