Art. 4

En vigueur depuis le 3 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription des chercheurs sur les listes électorales est effectuée sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions en application d'une convention et dans lequel ils enseignent atteste qu'ils ont effectivement assuré au moins dix heures d'enseignement dans cet établissement au cours de la période comprise entre le 1er octobre 1990 et le 30 juillet 1991. La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du chef d'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe I au présent arrêté. Ces demandes doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 5), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard le 15 octobre 1991.
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legi/LEGITEXT000006077875#art-4

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